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Conditions générales de vente

Article 1 – Contenu et domaine d’application

1.1

Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les commandes du maître d’ouvrage.

En conséquence, la passation d’une commande par le maître de l’ouvrage emporte son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions qui pourraient leur être opposées.

1.2

L’entreprise se réserve le droit de déroger à certaines clauses présentes dans les conditions particulières, par exemple dans le devis.

1.3

L’entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché.

Article 2 – Conclusion du marché

2.1

Sauf mention contraire dans les conditions particulières, la durée de validité de l’offre de l’entreprise est de 3 mois à compter de sa date d’établissement.

Au-delà de cette période, l’entreprise n’est plus tenue par les termes de son offre.

Les devis réalisés par l’entreprise sont gratuits, sauf indication contraire sur ces derniers.

2.2

La commande est définitive lors du retour d’un exemplaire de l’offre non modifiée, signée par le maître de l’ouvrage et accompagnée de l’acompte tel que prévu à l’article 8.1 des présentes conditions générales.

2.3

Le maître de l’ouvrage indique, avant conclusion du marché, à l’entrepreneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il entend demander un prêt pour payer en totalité ou en partie les travaux.

À défaut, il est réputé ne pas emprunter et perdre le bénéfice des dispositions du Code de la consommation sur le crédit immobilier et le crédit à la consommation.

Article 3 – Conditions d’exécution des travaux

3.1

L’entreprise est assurée pour la couverture des risques mettant en jeu sa responsabilité.

Les prestations sont réalisées dans le respect des règles de l’art et conformément aux DTU applicables.

3.2

Le délai de réalisation des travaux est prévu aux conditions particulières.

Le délai d’exécution commencera à courir à compter de la réception par l’entreprise de l’acompte à la commande, de l’obtention des autorisations d’urbanisme ou de l’acceptation du crédit.

Le délai d’exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants :

  • intempéries telles que définies par le Code du travail et rendant impossible toute exécution des travaux convenus ;
  • cas de force majeure ;
  • travaux supplémentaires ou imprévus ;
  • retard du fait du maître de l’ouvrage ;
  • non-exécution de ses obligations par le maître de l’ouvrage ou par un tiers mandaté par ce dernier.

3.3

L’eau, l’électricité, les accès, les aires de stockage et d’installation nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à disposition en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux.

Article 4 – Rémunération de l’entrepreneur

4.1

La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif établi par l’entreprise, prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires.

Article 5 – Travaux supplémentaires, urgents ou imprévisibles

5.1

Tous travaux non prévus explicitement dans l’offre seront considérés comme travaux supplémentaires.

Ils donneront lieu, avant leur exécution, à la signature d’un avenant mentionnant notamment le prix de ces nouveaux travaux.

5.2

L’entrepreneur est habilité à prendre, en cas d’urgence, toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d’en informer le maître de l’ouvrage.

Article 6 – Hygiène et sécurité

6.1

Le chantier devra être équipé d’un branchement d’eau potable et d’une arrivée de courant.

En cas d’impossibilité ou d’insuffisance, les installations seront facturées au maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur ne peut être tenu d’effectuer des travaux dont l’exécution présenterait un caractère dangereux sans que soient mis en place les systèmes de prévention réglementaires.

Article 7 – Réception des travaux

7.1

La réception des travaux a lieu dès leur achèvement.

Elle est prononcée à la demande de l’entrepreneur, par le maître de l’ouvrage, avec ou sans réserve.

7.2

La réception libère l’entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales.

7.3

Les motifs de refus de réception doivent être précisés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la demande de l’entreprise.

Si une visite a eu lieu, les motifs doivent être indiqués sur le procès-verbal de refus.

7.4

Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront à la charge du maître de l’ouvrage.

Article 8 – Paiements

8.1

Sauf mention contraire dans les conditions particulières, il est demandé un acompte de 40 % du montant du marché à la commande et avant tout début d’exécution des travaux.

L’entreprise pourra demander le paiement d’acomptes mensuels au prorata de l’avancement pour tous travaux.

En fin de travaux, l’entreprise facturera le solde des travaux dans les conditions prévues à l’article 4.

8.2

Aucune retenue de garantie ne s’applique aux marchés privés de l’entreprise.

8.3

Les demandes de paiement et factures seront réglées, à compter de leur émission, par chèque ou virement sous 30 jours.

En cas de non-paiement à la date portée sur la facture, des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, seront dues à l’entreprise.

8.4

Pour les seuls clients professionnels ressortissants aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, l’entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

8.5

En cas de non-paiement à échéance, l’entrepreneur pourra suspendre les travaux dans un délai de 15 jours après mise en demeure préalable au maître d’ouvrage restée infructueuse.

8.6

En cas de résiliation unilatérale du fait du maître de l’ouvrage avant démarrage des travaux, et sauf cas de force majeure, le montant des acomptes versés sera conservé par l’entreprise à titre d’indemnisation, sans préjudice des frais supplémentaires qui pourraient être dus, sur justificatif, tels que le coût des matériaux et matériels commandés ou fabriqués.

Article 9 – Garanties de paiement

Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l’acompte versé à la commande, est supérieur à 12 000 €, le maître de l’ouvrage doit en garantir le paiement de la façon suivante :

1. Recours à un crédit spécifique travaux

Lorsqu’il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux objet du marché, le maître de l’ouvrage fera le nécessaire pour que les versements effectués par l’établissement prêteur parviennent à l’entrepreneur aux échéances convenues dans le marché, conformément au 2e alinéa de l’article 1799-1 du Code civil.

Le maître de l’ouvrage adresse à l’entrepreneur une copie du contrat attestant de la délivrance du prêt.

2. Absence de crédit spécifique travaux

Lorsqu’il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l’ouvrage, à l’exception des consommateurs, fournit au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé au 3e alinéa de l’article 1799-1 du Code civil.

Tant que le cautionnement ou l’attestation du crédit n’est pas fourni, l’entrepreneur ne commencera pas les travaux.

Le délai d’exécution est prolongé en conséquence si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l’attestation du prêt.

Article 10 – Garantie, en cas de vente d’un bien

10.1 Garantie commerciale

Les produits vendus par l’entreprise sont garantis contre les vices de fabrication.

La garantie commerciale ne s’applique pas en cas de mauvais entretien, de négligence ou de transformation des produits du fait du maître de l’ouvrage, et ne couvre pas les dégâts d’usure normale des produits.

En cas de mise en jeu, par écrit, de la garantie commerciale, l’entreprise enverra un technicien dans les meilleurs délais.

Elle décidera ensuite de l’opportunité de réparer ou de remplacer les pièces hors d’usage, sans que l’acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité.

L’entreprise sera dégagée de toute responsabilité dans le cas où le maître de l’ouvrage ne permettrait pas à ses techniciens d’accéder au chantier.

10.2 Garantie légale de conformité

Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :

  • bénéficie d’un délai de 2 ans pour agir ;
  • peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L.217 du Code de la consommation ;
  • l’entreprise peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité ;
  • est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut au moment de l’achat si celui-ci apparaît dans le délai fixé par l’article L.217-7 du Code de la consommation ;
  • peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil ;
  • peut, dans cette hypothèse, choisir entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire prévues par l’article 1644 du Code civil.

Rappel : la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale.

Article L.217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou d’installation lorsque celle-ci a été mise à charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L.217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

  1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
    • s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur ;
    • s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
  2. S’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L.217-12 du Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L.217-16 du Code de la consommation

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition du bien ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648, 1er alinéa du Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 11 – Pièces détachées

Les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles à l’identique pendant une durée de 2 ans à compter de la date de signature du procès-verbal de réception ou du solde du décompte final.

Article 12 – Propriété intellectuelle

Les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par l’entreprise restent toujours son entière propriété.

Ils doivent être rendus sur sa demande.

Ils ne peuvent être communiqués, ni reproduits, ni exécutés par un tiers, sans autorisation écrite de l’entreprise.

Article 13 – Protection des données

Les données personnelles collectées par l’entreprise sont enregistrées dans son fichier clients.

L’ensemble des informations collectées est nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat et sera principalement utilisé pour la bonne gestion des relations avec le maître de l’ouvrage, le traitement des commandes et la promotion des services de l’entreprise.

Les informations personnelles collectées sont conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution du contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales et réglementaires ou encore à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence.

L’accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.

Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution des tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des commandes, sans qu’une autorisation du maître de l’ouvrage soit nécessaire.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, l’entreprise s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du maître de l’ouvrage, à moins d’y être contrainte en raison d’un motif légitime, notamment obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense.

Enfin, en cas de transfert des données en dehors de l’Union européenne, il est rappelé que les destinataires externes à l’entreprise seraient contractuellement tenus de mettre en œuvre les efforts et moyens nécessaires afin de garantir un niveau de protection équivalent à celui fourni au sein de l’Union européenne.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le maître de l’ouvrage bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation de traitement.

Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.

Le maître de l’ouvrage peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité, exercer ses droits en contactant :

M. SCHREINER Antoine
03.88.00.80.20

Article 14 – Actualisation ou révision des prix basée sur l’index BT

Le présent marché porte sur les travaux tels que définis à la date du devis ou du marché.

Compte tenu de la situation exceptionnelle touchant au prix des matières premières au niveau international, les prix unitaires sont susceptibles de subir des variations par rapport aux prix figurant dans la présente offre.

Dès lors, le maître de l’ouvrage accepte expressément, par la signature du présent marché, que le prix desdits postes soit réévalué de la différence constatée entre le prix des fournitures pris en compte lors de l’élaboration du présent marché et le prix effectivement pratiqué par le fournisseur au moment de la livraison.

La clause de l’imprévision prévue à l’article 1195 du Code civil, ainsi que la norme Afnor P03-001, sont également applicables.

Article 15 – Force majeure

Conformément à l’article 1218 du Code civil et à la norme Afnor P03-001, article 9.2, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Article 16 – Contestations

16.1

Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie la met en demeure d’y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

16.2

Le maître de l’ouvrage, consommateur-personne physique, peut, après échec de la procédure prévue à l’alinéa ci-dessus, recourir à la médiation de la consommation en s’adressant à :

MEDICYS
73, Boulevard de Clichy
75009 Paris
Tél. : 01.49.70.15.93

Ou à sa plateforme d’e-médiation :
www.medicys.fr

16.3

En cas de litige avec un maître de l’ouvrage consommateur, les litiges seront portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux ou du domicile du maître de l’ouvrage.

En cas de litige avec un maître de l’ouvrage professionnel, les litiges seront portés devant les tribunaux du ressort de la cour d’appel du Bas-Rhin.

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